RÉFÉRENDUM DIRECT DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE: L'USAGE DE L'ARTICLE 38 EST LÉGAL AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE (ET DU BON SENS)! (Par Mohamed Ali Ould Lemrabott)

Nul ne peut mettre en doute le pouvoir constituant du Président de la République tel que le lui confère la constitution du 20 juillet 1991 !

A cet égard, il existe bien des arguments juridiques conceptuels et une jurisprudence qui permettraient même au Chef de l'Exécutif, de recourir à l'article 38 de notre constitution pour réviser la constitution par voie de référendum sans passer par le parlement !

Le fait est que cette prérogative constituante du Président de la République n'est pas réductible aux seuls articles 99, puis 100 et 101 qui traitent de la procédure de révision constitutionnelle "hybride" ou d'initiative partagée c'est-à-dire impliquant les deux institutions qui détiennent concurremment l'initiative de révision constitutionnelle à savoir le Président de la République et le Parlement.

En effet, une constitution aussi "présidentielle", voire "présidentialiste" diraient certains, dans son esprit que la nôtre, à l'image de celle de la Vè République française, ne saurait cantonner le pouvoir constituant du Président de la République dans le seul champ partagé avec le Parlement, c'est pourquoi la constitution du 20 Juillet 1991, tout comme celle de la Vè République française du 4 octobre 1958, a mis entre les mains du Président de la République cet outil supplémentaire qu'est l'article 38 pour lui permettre de débloquer certaines situations en recourant directement au suffrage du peuple.

Mieux encore, l'Article 38 de notre constitution donne beaucoup plus de latitude au Président de la République que l'Article 11 de la constitution de la Vè République française étant donné qu'il n'énumère pas de domaines précis mais définit le champ du référendum de manière générique. Nous pourrions dire de manière "compréhensive" et non pas "extensive" ou discrète aux sens mathématiques de ces termes.

 Ainsi l'article 11 de la constitution française de 1958 dans sa version originale qui est toujours en vigueur (et seulement  complétée par deux ou trois paragraphes en 1995 et en 2008 pour inclure dans le champ du référendum les réformes à caractère économique, social ou environnemental notamment) et telle qu'utilisée par le Général de Gaulle en 1962 pour réviser la constitution par référendum sans passage par le Parlement, stipule: « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord de la Communauté ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République le promulgue dans le délai prévu à l'article précédent. »

On voit bien qu'en dehors, des domaines précis portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord de la Communauté ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions, le président français ne peut provoquer un référendum populaire de révision constitutionnelle.

Cependant, le Général de Gaulle a victorieusement initié son référendum en 1962 en rattachant la disposition nouvelle de l'élection du président de la République au suffrage universel au domaine prévu par l'article 11 et relatif à  l'organisation des pouvoirs publics; Il utilisera de nouveau l'article 11 en 1969 à l'occasion d'un second référendum pour réviser la constitution sans passage du projet de loi de révision devant le parlement. Et au moment de ce second référendum, la controverse juridique sur l'utilisation de l'article 11 a été quasi-inexistante par rapport à celle, véhémente,  de 1962. C'est donc qu'en 1969, on considérait déjà que cette pratique était entrée dans les mœurs constitutionnelles. Qu'en dire alors aujourd'hui, 55 ans plus tard et comment être plus royaliste que le "roi" de Gaulle, le père et l'auteur de la constitution française de 1958, constitution dont s'inspire beaucoup la nôtre ? Si lui a utilisé par deux fois l'article 11 pour réviser la constitution, pourquoi ne pourrions-nous pas en faire de même avec notre article 38 qui est encore plus large que le sien?

En effet, l'article 38 est ainsi libellé: "Le Président de la République peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum." C'est tout à fait clair ! L'objet du référendum  annoncé entre bien dans le champ de cet article étant donné qu'il  portera en l'occurrence sur une question on ne peut plus d'importance nationale vu qu'il s'agit de supprimer le Sénat, de le remplacer par des Conseils régionaux, et de débloquer une situation inédite dans notre pays qui voit les deux chambres du parlement voter en sens contraires par rapport à un projet de loi de révision constitutionnelle.

 

A partir de là, le Président de la République se devait d'assumer ses responsabilités et de reprendre l'initiative! On comprend donc sous un éclairage nouveau la prévoyance du législateur Mauritanien qui a doté notre constitution de cet article 38 pour adresser ce genre de situations face auxquelles, les articles du titre XI sont inopérants!  Ces derniers définissent la procédure à suivre pour réviser la constitution dans des conditions politiques normales et l'article 38 permet justement au Président de la République de solliciter l'arbitrage du peuple dans des situations spéciales comme celle que nous vivons actuellement afin de lever le blocage.

D'autant plus que les Sénateurs se retrouvent, en outre, dans une situation de juge et partie car ils doivent décider de la suppression ou non de leur chambre par conséquent il y'a une situation de conflit d'intérêt manifeste !  Dès lors l'utilisation de l'article 99 qui ferait se prononcer le Sénat ne serait pas appropriée en l'occurrence ce qui plaide en faveur de l'article 38.

De surcroît, l'article 2 de notre constitution (équivalent de l'article 3 de la constitution française) vient renforcer cette interprétation et autoriser l'usage de l'article 38. Cet article 2 stipule: "Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants élus et par la voie de référendum." Donc tout ce qui va dans le sens de la manifestation de la vérité populaire va dans le sens de la constitution.

François Mitterrand, qui s'était opposé farouchement en 1962 à l'usage de cet article par Charles de Gaulle  au point de parler de "coup d'Etat permanent" a fini par s'approprier cette pratique une fois arrivé au pouvoir. Cherchant en 1984 à modifier la constitution au moment de la réforme de l'école, il déclara  « l'usage de l'article 11 établi et approuvé par le peuple peut désormais être considéré comme l'une des voies de la révision concurremment avec l'article 89 », cité par Gérard Conac dans "Les débats sur le référendum sous la Ve République, Pouvoirs no 77, avril 1996, p. 97 à 110."

Si un tel référendum était organisé chez nous, au pire la Mauritanie aura fait partie des pays qui interprètent ainsi la révision constitutionnelle par référendum direct.

Béni  alors soit ce référendum qui nous mettrait dans "le même panier" qu'une nation aussi prestigieuse et démocratique que la France, berceau de la révolution démocratique de l'ère moderne et patrie de la constitution dont s'inspire la nôtre.

 

* Expert international, ancien cadre supérieur de l'ONU

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